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Conditions générales
relatives à la fourniture de services et d’ouvrages (Conditions géné-
rales) pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Version du 4 février 2026 (Conditions générales 2025)
Table des matières
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Dispositions générales .......................................................................................................... 2
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Fourniture de prestations par la partie contractante ............................................................... 9
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Prix, rémunération et décomptes ..........................................................................................15
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Interruption, force majeure et résiliation ................................................................................20
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Contrat avec effet protecteur pour les tiers et pénalités contractuelles .................................21
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Dispositions finales ...............................................................................................................21
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Conditions générales 2025
- Dispositions générales
1.1 Définitions
Aux fins des présentes Conditions générales, les termes ci-dessous ont la signification suivante :
• La « partie contractante » est le partenaire contractuel de la GIZ dans le cadre du contrat.
• Le·la « responsable du marché » est le·la collaborateur·rice de la GIZ qui, au sein de la GIZ, assume la responsabilité globale, au plan technique et commercial, du projet et de la réalisation des objectifs dans le cadre du projet.
• Les « Conditions générales » sont les présentes Conditions générales relatives à la fourniture de services et d’ouvrages pour le compte de la GIZ.
• Le « backstopping » comprend en particulier les prestations suivantes de la partie contractante : contrôle des prestations et performances, pilotage de l’adaptation à l’évolution des conditions d’ensemble, garantie du flux d’informations entre la partie contractante et la GIZ, responsabilité de la partie contractante pour ses expert·e·s, gestion axée sur les processus, technique et conceptuelle, de l’exécution du marché et gestion administrative du projet.
• Un « pays tiers » est tout pays qui n’est ni un État membre de l’UE ni le lieu d’assujettissement à la TVA (tel que défini au point 1 des Conditions générales).
• Le « pays d’intervention » désigne les pays mentionnés dans le cahier des charges (termes de référence), situés en dehors d’Allemagne, dans lesquels la partie contractante fournit ses prestations dans le cadre du présent contrat.
• La « GIZ » est la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
• Le « bureau de pays de la GIZ » est le bureau de pays ou le bureau régional de la GIZ qui est compétent pour le pays d’intervention concerné.
• Le·la « donateur·rice » est, à l’exception du commettant/client de la GIZ, toute entité qui accorde à la GIZ des moyens financiers sous forme de subventions ou de dotations pour le financement total ou partiel du projet.
• Un cas dit de « force majeure » est un événement inéluctable (catastrophe naturelle, apparition de maladies ou d’épidémies, troubles civils graves, guerre ou actes de terrorisme, par exemple), qui est imprévisible mal- gré le discernement et l’expérience et qui, même en déployant des moyens économiquement acceptables et la plus grande diligence, ne peut être empêché ou neutralisé et qui empêche une des parties d’exécuter les prestations contractuelles. Dans la mesure où un événement provient de la sphère de l’une des parties, il ne constitue pas un cas de force majeure.
• Le « commettant/client de la GIZ » est le pouvoir adjudicateur dont le marché constitue le fondement du projet et donc également du présent contrat.
• L’« organisme de tutelle politique » est l’entité compétente du pays d’intervention (par exemple, un minis- tère spécifique du pays d’intervention) ou une/d’autres institution(s) choisie(s) conjointement par les gouver- nements du pays d’intervention et de la République fédérale d’Allemagne et qui, au nom du pays d’interven- tion, coopère(nt) avec la GIZ en tant que partenaire(s) afin d’atteindre les objectifs du projet et qui est(sont) le(s) destinataire(s) de la prestation faisant l’objet du marché passé à la GIZ par son commettant/client.
• Le « projet » est l’action concrète (limitée dans le temps) par laquelle la GIZ met en œuvre le marché qui lui a été confié par son commettant/client ou une action autofinancée et qui sert de base à la conclusion du contrat entre la GIZ et la partie contractante.
• Le « lieu d’assujettissement à la TVA » est le pays indiqué comme lieu d’assujettissement à la TVA dans les documents contractuels.
• Une « sous-traitance » désigne tout rapport contractuel entre la partie contractante et des tiers, qui a pour objet la fourniture par ces derniers d’une partie non négligeable des prestations contractuellement dues par la partie contractante. Si la partie contractante est un groupement momentané d’entreprises (« consor- tium »), les associés respectifs de ce consortium (« membres du consortium ») ne sont pas des tiers au sens de la présente définition. Les contrats conclus entre la partie contractante et des expert·e·s conformé- ment au point 2.1.1 ainsi que les contrats conclus entre la partie contractante et des entreprises qui mettent des expert·e·s à la disposition de la partie contractante sur une base contractuelle ne constituent pas une sous-traitance au sens de la présente définition.
• Le « sous-traitant » est le partenaire contractuel de la partie contractante dans le cadre d’une sous-traitance.
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Conditions générales 2025
• Le « contrat » est le contrat en cause conclu entre la GIZ et la partie contractante, dans lequel les présentes Conditions générales ont été intégrées.
1.2 Droit applicable et pièces constitutives du contrat
Le droit applicable au contrat est le droit allemand. Les conditions générales d’affaires ou de paiement de la partie contractante ne sont pas applicables.
Les pièces constitutives du contrat sont :
• le contrat de prestations et la lettre d’attribution du marché avec ses annexes respectives ;
• les présentes Conditions générales avec leurs annexes mentionnées au point 6.4 ;
• le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et de ser- vices annexé au contrat (« Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen – VOL/B »).
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces constitutives du contrat, celles-ci prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
1.3 Forme écrite, avec et sans signature
Toute modification du contrat entraînant un ajustement du bordereau de prix ou le remplacement d’expert·e·s clés doit être effectuée sous forme écrite avec signature. Toutes les autres modifications du contrat requièrent uniquement la forme écrite simple.
La résiliation du contrat, ainsi que tout accord éventuel de la GIZ relatif à la cession des droits de la partie contractante conformément au point 6.1, doivent être établis par écrit avec signature. Toutes les autres com- munications au titre du présent contrat peuvent être effectuées sous forme écrite simple.
Si la transmission se fait par voie électronique, l’exigence de la forme écrite avec signature n’est considérée comme remplie que si la communication est transmise via la plateforme de passation de marchés utilisée par la GIZ.
1.4 Sous-traitance de prestations
Toute sous-traitance au sens du point 1.1 non prévue dans le contrat requiert un avenant au contrat sous forme écrite avec signature.
Si, dans le cas d’une sous-traitance prévue dans le contrat, le sous-traitant n’est pas encore mentionné dans les documents contractuels, la partie contractante doit obtenir, sous forme écrite simple, l’accord de la GIZ sur le choix du sous-traitant pressenti.
La partie contractante exige du/des sous-traitant(s) au(x)quel(s) elle fait appel le respect des dispositions du présent contrat.
1.5 Qualité des prestations
Les prestations à fournir doivent être conformes à l’état reconnu des connaissances scientifiques et aux règles techniques généralement admises. Lors de l’exécution des prestations, les stratégies et concepts pertinents du commettant/client de la GIZ doivent être pris en compte.
1.6 Intégrité
1.6.1 Code d’intégrité
La partie contractante s’engage à prendre des mesures appropriées et adaptées en vue de prévenir et de lutter contre la corruption dans le cadre de l’exécution du contrat.
La partie contractante s’interdit, que ce soit de manière directe ou par le biais de tiers, d’offrir, de consentir, d’accepter ou de chercher à obtenir, pour elle-même ou pour des tiers, (i) des présents ou des avantages dont la valeur marchande dépasse 35 euros par destinataire et par an ou (ii) des primes de célérité dans le cadre de l’exécution du contrat.
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Conditions générales 2025
Elle est tenue de signaler sans délai à la GIZ les cas confirmés ainsi que les soupçons fondés de corruption et/ou de délits d’atteinte aux biens, tels que la fraude, le détournement frauduleux ou l’abus de confiance, en rapport avec l’exécution du contrat.
1.6.2 Gestion des conflits d’intérêts
La partie contractante doit s’efforcer d’éviter tout conflit avec les intérêts de la GIZ en rapport avec le contrat. Un conflit d’intérêts peut résulter de relations économiques, familiales, amicales ou d’autres liens.
La partie contractante est tenue d’informer sans délai la GIZ de tout fait constituant un conflit d’intérêts ou susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts. Les parties s’efforcent de s’entendre sur la manière de traiter le conflit d’intérêts signalé par la partie contractante.
1.6.3 Pénalités
Pour toute infraction aux dispositions du point 1.6.1, alinéa 2, et/ou du point 1.6.2, alinéa 2, la partie contractante devra verser une pénalité contractuelle dont le montant (i) dépendra de la nature et de la gravité de l’infraction, (ii) sera fixé par la GIZ selon sa libre appréciation et (iii) n’excédera pas 50 000 euros. Si, dans le cadre de délits de corruption, l’avantage en nature procuré est supérieur à ce montant de 50 000 euros, la pénalité dont la partie contractante est redevable est égale au montant de l’avantage retiré. Cela n’affecte pas le droit de la GIZ de solliciter d’autres dommages-intérêts. Les pénalités contractuelles déjà prélevées seront cependant déduites de ces dommages-intérêts.
1.7 Confidentialité
La partie contractante est tenue de garder confidentielles, pendant et après la période d’exécution, toutes les données et autres informations en rapport avec le contrat, par exemple les documents qui lui ont été transmis ou les informations échangées avec elle, dont elle et ses collaborateur·rice·s auront eu connaissance lors de l’exécution du contrat (désignées ci-après « informations protégées »), et en particulier de ne pas divulguer ces informations protégées à des tiers sans l’accord de la GIZ donné sous forme écrite simple. Cette disposition s’applique également lorsque ces informations protégées n’ont pas été expressément signalées comme étant secrètes ou confidentielles. Sont également considérées comme informations protégées toutes les données et informations relatives à des tiers (par exemple l’organisme de tutelle politique) qui ont été désignées comme secrètes ou confidentielles par la GIZ. En outre, la partie contractante ne peut rendre les informations protégées accessibles qu’à ceux·celles de ses collaborateur·rice·s qui ont besoin de ces données et informations pour que la partie contractante puisse exécuter le contrat (principe du besoin d’en connaître). Le commettant/client de la GIZ est considéré comme un « tiers » au sens du présent point 1.7. Les entreprises liées à la partie contractante au sens des articles 15 et suivants de la loi allemande sur les sociétés par actions (AktG) ainsi que les personnes soumises à une obligation de confidentialité professionnelle ou déontologique vis-à-vis de la partie contractante (par exemple, les avocat·e·s ou les conseiller·ère·s fiscaux·ales) ne sont toutefois pas considérées comme des « tiers » au sens du présent point 1.7.
L’obligation de confidentialité prévue au présent point 1.7 ne s’applique pas si et dans la mesure où les infor- mations protégées sont ou deviennent publiques sans que cela soit dû à une violation du présent accord con- tractuel imputable à la partie contractante ou si elles étaient déjà connues de la partie contractante au moment de la conclusion du contrat avec la GIZ. Il en va de même si la divulgation est requise par la loi ou a été ordonnée par un tribunal ou une autorité publique. La partie contractante s’engage à informer la GIZ avant de divulguer des informations protégées, sauf si une telle communication n’est pas autorisée par la loi.
La partie contractante est tenue de restituer immédiatement et sans y être priée, à la fin de la période d’exécu- tion, tous les documents, moyens auxiliaires, supports ou biens reçus de la GIZ qui, conformément à leur des- tination prévue, ne lui ont pas été durablement transférés. Cela s’applique également à toutes les copies. Cette restitution doit être effectuée conformément à une procédure définie par la GIZ. Au lieu d’une restitution, la GIZ est également en droit d’exiger, en tout ou partie, une suppression sécurisée (c.-à-d. irréversible) ou une des- truction. À la demande de la GIZ, la partie contractante doit confirmer la suppression effectuée ainsi que la procédure utilisée. Aucune rémunération supplémentaire n’est versée à la partie contractante pour la restitution, la suppression ou la destruction.
1.8 Autorisation de publication par la GIZ
Toute publication relative au contrat et/ou au projet est soumise à l’autorisation préalable de la GIZ, donnée sous forme écrite simple, et ce même après expiration de la relation contractuelle. Une brève présentation de l'objet du contrat et du cadre d’intervention, à des fins de communication institutionnelle de la partie contractante, ne requiert pas l’accord de la GIZ.
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Conditions générales 2025
Une présentation est considérée comme brève lorsqu’elle se limite à la mention de l’objet du contrat et des principaux résultats. La partie contractante doit toujours indiquer sous une forme appropriée qu’elle effectue sa mission pour le compte de la GIZ et mentionner le commettant/client de la GIZ et, le cas échéant, d’autres donateurs.
1.9 Prise en compte de la charte graphique de la GIZ
Lors de la conception de matériels relatifs au contrat qui s’adressent à des tiers (p. ex. cartes de visite, papiers à en-tête, courriels, publications, présentations), la version en vigueur de la charte graphique de la GIZ (https://www.giz.de/cdc/de/html/59557.html) doit être prise en compte. La conception concrète doit être harmo- nisée avec le·la responsable du marché et, si une collaboration directe avec l’organisme de tutelle politique est prévue dans le contrat, également avec ce dernier.
1.10 Droits de protection et d’usage
1.10.1 Principe
Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, la partie contractante concède à la GIZ l’intégralité des droits transférables de protection et d’usage sur ses résultats de travail. Si ces résultats sont protégés par des droits d’auteur ou par d’autres droits de protection non transférables, la partie contractante concède à la GIZ un droit d’usage irrévocable et exclusif, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu, sur l’ensemble des résultats de travail. Dans la mesure où la partie contractante est elle-même l’auteur·e des résultats de travail, elle renonce en outre expressément à son droit à la mention de son nom ; dans tous les autres cas, la partie contractante doit faire en sorte que l’auteur·e renonce expressément à son droit à la mention de son nom. La partie contractante doit informer la GIZ si l’auteur·e ne renonce pas à son droit à la mention de son nom.
1.10.2 Résultats de travail
Les résultats de travail mentionnés au point 1.10.1 comprennent tous les biens corporels et incorporels créés ou acquis dans le contexte de l’exécution du contrat, en particulier les études, avant-projets, matériels de docu- mentation, articles, informations, illustrations, dessins et croquis, calculs, plans, photographies et films et autres représentations figuratives. Les résultats de travail comprennent également les programmes informatiques que la partie contractante élabore, adapte, acquiert ou met à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.
1.10.3 Matériels d’archives
La concession des droits d’usage stipulés au point 1.10.1 s’applique également aux biens corporels et incorpo- rels, y compris aux programmes informatiques que la partie contractante a acquis ou créés avant le jour de l’entrée en vigueur du contrat ou hors du cadre du marché et qui, pour l’exécution du contrat, sont mis à dispo- sition à partir des archives existantes de la partie contractante. Si, avant l’exécution de la prestation, la partie contractante a signalé sous forme écrite simple l’existence de ces matériels d’archives à la GIZ, le droit concédé à la GIZ sur les matériels concernés est un droit d’usage simple. Si les matériels concernés sont modifiés de manière si importante dans le cadre de l’exécution du contrat qu’il en résulte un nouvel ouvrage, les dispositions du point 1.10.1 s’appliquent au nouvel ouvrage ; le point 1.10.3 ne s’applique pas.
1.10.4 Portée du droit d’usage
Les droits d’usage concédés à la GIZ en vertu des points 1.10.1 et 1.10.3 comprennent un droit d’exploitation des résultats de travail et des matériels d’archives existants qui est illimité quant à la durée, au contenu et au lieu. Cela comprend notamment
(a) le droit de reproduire, d’enregistrer et de diffuser les résultats en tout ou partie et de les mettre à la dispo- sition du public sous toutes formes de produits d’imprimerie et de presse ainsi que sous forme électronique au moyen de tous supports (p. ex. DVD, cédéroms, puces mémoire) ou de logiciels ; leur diffusion et leur mise à la disposition du public peuvent avoir lieu sous une forme matérielle ou immatérielle, notamment par voie d’exposé, à la radio et à la télévision également, ou en ligne, en particulier sur Internet et intranet, par communication sur écran et par téléchargement ;
(b) le droit de transformer (y compris d’arranger, supprimer et compléter) et de traduire et/ou de transposer dans d’autres langues ou d’autres formes d’expression, y compris le droit de sonoriser, d’illustrer, de légen- der et de sous-titrer par la GIZ ou par des personnes dûment autorisées par la GIZ ;
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(c) le droit de faire des adaptations cinématographiques et radiophoniques et, en particulier, de procéder à des arrangements en vue d’une adaptation cinématographique et sonore ainsi que le droit illimité de les com- muniquer au public, par exemple par exposé, présentation et représentation, ainsi que le droit d’enregistrer et de retransmettre publiquement les phonogrammes et vidéogrammes produits dans ce contexte, après arrangement ou non ;
(d) le droit de télécharger, d’afficher, d’utiliser, de transférer, de sauvegarder, d’adapter, de traduire, de modifier et de reproduire les programmes informatiques cités au point 1.10.2 en un nombre illimité d’exemplaires. La partie contractante communique à la GIZ le code source pertinent et lui remet la documentation du programme aux fins de modification ; la GIZ est autorisée à transmettre ce code source et cette documen- tation sous forme de copies à des tiers, et
(e) une exploitation même en dehors du cadre de l’action
1.10.5 Extension du droit d’usage à des modes d’exploitation non connus au moment de la conclusion du contrat
À la demande de la GIZ, la partie contractante lui concède en outre un droit exclusif, illimité quant à la durée, au lieu et au contenu, d’utiliser les résultats de travail de même que les matériels d’archives sous des formes qui ne sont pas encore connues au moment de la conclusion du contrat.
Dans ce cas, la GIZ et la partie contractante conviendront séparément d’une rémunération appropriée.
1.10.6 Transfert de droits à des tiers par la GIZ
La GIZ est également autorisée à transférer à des tiers les droits d’usage qui lui ont été concédés ou à concéder à des tiers des droits d’usage simples. S’agissant des droits d’usage simples mentionnés au point 1.10.3, cette disposition se limite toutefois au transfert et à la concession de ces droits au commettant/client de la GIZ, à l’organisme de tutelle politique et à l’ensemble des autres parties prenantes du projet.
1.10.7 Absence de droits de tiers
La partie contractante garantit que les résultats de travail et les matériels d’archives mis à disposition sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre la portée des droits d’usage décrits ci-dessus. La partie contractante défendra la GIZ contre toutes réclamations pour violation d’un droit de propriété industrielle, d’un droit d’auteur ou d’autres droits de protection sur les résultats de travail et sur les matériels d’archives existants, utilisés conformément aux dispositions du contrat, et prendra à sa charge les frais et débours ainsi que les dommages-intérêts exigés de la GIZ en vertu d’une décision judiciaire, pour autant que la GIZ ait immédiatement informé la partie contractante de ces réclamations et que lui soit ménagée la possibilité de recourir à des mesures de défense ou de compromis. L’obligation de la partie con- tractante mentionnée ci-dessus ne s’applique pas si elle n’est pas responsable de la violation du droit.
1.10.8 Rémunération
La rémunération contractuelle convenue couvre également la concession des droits d’usage.
1.10.9 Droits d’usage de la partie contractante pour ses fins propres
La GIZ peut autoriser la partie contractante sous forme écrite simple à exploiter les résultats de travail. La GIZ autorise l’exploitation si, et dans la mesure où, la partie contractante peut faire valoir un intérêt légitime et que cette exploitation ne va pas à l’encontre des intérêts de la GIZ. La partie contractante est tenue d’indiquer le nom de la GIZ lors de toute exploitation des résultats de travail, sauf si la GIZ s’oppose à cette mention.
1.11 Protection des données
1.11.1 La partie contractante respecte les dispositions applicables en matière de protection des données et exige leur respect de la part de ses collaborateur·rice·s.
1.11.2 La partie contractante libère la GIZ de toute réclamation pour violation des dispositions stipulées au point 1.11.1 ainsi que des règles applicables en matière de protection des données et lui rembourse tous les frais occasion- nés dans ce contexte par des mesures de défense juridique ou du fait de sanctions imposées par des orga- nismes publics. Cette disposition ne s’applique pas si la violation n’est pas imputable à la partie contractante.
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1.11.3 Si la GIZ et la partie contractante sont conjointement responsables du traitement de données à caractère per- sonnel au sens de l’article 26 du RGPD, elles concluent un accord à ce sujet sur la base de l’annexe 1 des Conditions générales.
1.11.4 Si la partie contractante traite des données à caractère personnel pour le compte de la GIZ au sens de l’article 4, paragraphe 8, du RGPD, la GIZ et la partie contractante concluent un accord à ce sujet sur la base de l’annexe 2 des Conditions générales.
1.12 Transfert à la partie contractante des obligations découlant des régimes de sanctions
La partie contractante ne met à la disposition de tiers figurant sur une liste de sanctions des Nations unies et/ou de l’Union européenne aucun moyen financier ni d’autres ressources économiques provenant de la rémunéra- tion versée par la GIZ, ni de manière directe, ni de manière indirecte.
Elle respecte en outre, dans le cadre de l’exécution du contrat, tous les embargos et toutes les autres restrictions commerciales imposées par les Nations unies, l’Union européenne ou la République fédérale d’Allemagne.
La partie contractante informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de la violation de l’une des dis- positions des alinéas 1 et 2 du présent point 1.12.
La partie contractante informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative si elle-même, son ou ses proprié- taire(s) ou les personnes exerçant un contrôle (au sens de l’article 1, paragraphe 5 ou paragraphe 6, du règle- ment (CE) n° 2580/2001) sont inscrits sur une liste de sanctions des Nations unies ou de l’UE. La même dispo- sition s’applique lorsque la partie contractante prend connaissance d’un événement conduisant à l’inscription sur une telle liste.
1.13 Mise en application des exigences du Code de conduite
1.13.1 Obligations d’information et respect du Code de conduite
À la demande de la GIZ, la partie contractante est tenue de se procurer et de transmettre à la GIZ les informa- tions et documents mentionnés dans ladite demande dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour per- mettre à la GIZ de satisfaire à toutes les prescriptions réglementaires découlant de la relation contractuelle avec la partie contractante. Les informations sensibles et confidentielles internes à l’entreprise ainsi que les données à caractère personnel ne sont pas concernées par cette obligation. Les « prescriptions réglementaires » au sens du présent point 1.13.1 peuvent émaner en particulier, mais non pas exclusivement, des réglementations suivantes :
(i) loi allemande sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d’approvisionnement (LkSG) ;
(ii) règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH).
En vertu de la loi LkSG, la GIZ est notamment tenue d’identifier les risques existant en matière de droits humains et d’environnement chez ses parties contractantes. La GIZ encourage ses parties contractantes à mettre en place des systèmes robustes de gestion des risques afin d’identifier et de traiter les risques et violations liés aux droits humains et à l’environnement dans leur propre domaine d’activité ainsi que dans la chaîne d’approvision- nement de leurs sous-traitants.
La partie contractante garantit que, dans le cadre de son activité, elle agit en conformité avec le « Code de conduite pour les parties contractantes de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH » (ci-après dénommé « Code de conduite ») joint en annexe 3 aux présentes Conditions générales. La partie contractante informe immédiatement la GIZ si elle identifie un risque de violation ou une violation du Code de conduite.
1.13.2 Mesures de prévention
1.13.2.1 Principe
Si la partie contractante et/ou la GIZ constatent un risque de violation ou suspectent une violation du Code de conduite de la part de la partie contractante et/ou de ses fournisseurs, la partie contractante et la GIZ convien- nent de mesures de prévention appropriées et la partie contractante les met en œuvre en conséquence.
1.13.2.2 Formations
L’accord sur des mesures de prévention appropriées peut notamment inclure l’obligation pour la partie contrac- tante de participer à des formations menées par la GIZ sur le respect des obligations en matière de droits
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humains et d’environnement énoncées dans le Code de conduite et sur leur prise en compte appropriée dans la chaîne d’approvisionnement et, à la demande de la GIZ, de lui confirmer la participation en bonne et due forme à ces formations. En lieu et place, la partie contractante et la GIZ peuvent convenir que la partie contrac- tante confirme sous forme écrite simple à la GIZ (i) qu’elle respectera les dispositions du Code de conduite et (ii) qu’elle organisera, preuves à l’appui, ses propres formations ou d’autres mesures de prévention tout aussi appropriées.
1.13.2.3 Contrôles
Si la GIZ identifie des risques concernant le respect du Code de conduite et des éventuels accords complémen- taires sur les mesures de prévention, et qu’elle en a informé la partie contractante, elle est en droit de contrôler chez la partie contractante que celle-ci a respecté les obligations lui incombant. Les mesures de contrôle prises par la GIZ doivent être appropriées et doivent, en particulier, préserver les intérêts légitimes de la partie con- tractante. Les mesures de contrôle entrant en ligne de compte sont notamment les suivantes : demande d’in- formations complètes et contrôles sur place, effectués par la GIZ ou par un tiers mandatée par elle. Toutes les mesures de contrôle se limitent à vérifier le respect des obligations en matière de droits humains et d’environ- nement figurant dans le Code de conduite.
1.13.3 Mesures correctives
1.13.3.1 Plan conjoint de mesures correctives
En cas de manquement de la partie contractante aux obligations du Code de conduite, la GIZ et la partie con- tractante commencent par établir conjointement un plan de mesures correctives. Ce plan conjoint de mesures correctives inclut également un calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives qu’il prévoit, ainsi qu’un accord sur une répartition équitable des coûts liés à ces mesures. Conformément au point 1.13.2.3, la GIZ est également autorisée à mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées afin de vérifier le respect du plan conjoint de mesures correctives par la partie contractante.
1.13.3.2 Conséquences juridiques en cas d’échec du plan conjoint de mesures correctives
Si la partie contractante ne met pas en œuvre les mesures prévues dans le plan conjoint de mesures correctives, la GIZ est en droit, après expiration d’un délai raisonnable fixé par elle, de suspendre l’exécution du contrat jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues dans ledit plan. En outre, la GIZ est en droit de suspendre l’exécution du contrat sans préavis si et tant que la mise en œuvre des mesures élaborées dans le plan conjoint de mesures correctives n’apporte pas de solution rapide. Le point 4.1 ne s’applique pas.
La GIZ est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat si
(i) il s’agit d’un manquement très grave de la partie contractante au Code de conduite ;
(ii) la mise en œuvre des mesures élaborées dans le plan conjoint de mesures correctives n’a pas permis de remédier à la situation à l’expiration du délai fixé dans ledit plan et qu’aucune solution raisonnable ne semble plus possible et si
(iii) la GIZ ne dispose pas de moyens moins contraignants pour remédier à la situation.
Si la GIZ résilie le contrat conformément au présent point 1.13.3.2, la résiliation est considérée comme impu- table à la partie contractante.
1.13.4 Système de signalement
La partie contractante garantit le libre accès de ses collaborateur·rice·s à la procédure de recours mise en place par la GIZ. Cette disposition s’applique également aux signalements de violations des obligations en matière de droits humains ou d’environnement résultant d’agissements de fournisseurs indirects. En particu- lier, elle n’entreprend aucune action susceptible d’entraver, de bloquer ou de rendre difficile l’accès à la procé- dure de recours.
1.14 Interdiction des contrôles du comportement et des performances par des systèmes informatiques
Il est interdit à la partie contractante de contrôler le comportement ou les performances des salarié·e·s de la GIZ par le biais de systèmes informatiques.
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1.15 Prestations d’assistance du bureau de pays de la GIZ dans le pays d’intervention et programme de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail
La partie contractante doit s’enquérir sur place, auprès du bureau de pays de la GIZ, des prestations d’assis- tance fournies par ce dernier pour le projet concerné. La partie contractante est tenue de recourir à ces presta- tions d’assistance pour autant qu’elles soient fournies gratuitement.
Si un programme de lutte contre le VIH/sida destiné aux collaborateur·rice·s nationaux·ales de la GIZ (annexe 4 des présentes Conditions générales) est en place dans le pays d’intervention, la partie contractante s’assure que les collaborateur·rice·s nationaux·ales qu’elle emploie puissent participer à ce programme pendant les heures de travail.
1.16 Prestations de contrepartie
La partie contractante est tenue de recourir aux prestations de contrepartie convenues dans les conventions de droit international (accords-cadres de CT / échanges de notes) ainsi que, le cas échéant, dans les contrats d’exécution et les contrats-cadres entre la GIZ et son commettant/client. À la demande de la partie contractante, la GIZ met à sa disposition des informations sur les prestations de contrepartie.
Dans la mesure où des prestations de contrepartie sont mentionnées dans le cahier des charges (termes de référence), la partie contractante est tenue d’avertir immédiatement la GIZ sous forme écrite simple en cas de non-exécution, d’exécution incomplète ou non conforme de ces prestations ou lorsque des prestations non con- venues sont accordées en sus, et de l’informer des conséquences possibles sur l’exécution du contrat ; si le bureau de pays confirme les faits, la GIZ et la partie contractante concluent un avenant précisant les consé- quences de cette situation de fait sur les éléments de rémunération prévus au contrat. En outre, en cas de non- exécution, d’exécution partielle ou non conforme des prestations de contrepartie, la partie contractante soumet à la GIZ des propositions de mesures à prendre, en exposant les avantages et inconvénients de chacune d’elles.
- Fourniture de prestations par la partie contractante
2.1 Déploiement d’expert·e·s
2.1.1 Expert·e·s clés et autres expert·e·s
La partie contractante fait appel, pour la fourniture des prestations, à des expert·e·s clés et à d’autres expert·e·s. Les expert·e·s clés sont des expert·e·s qui sont désigné·e·s comme tel·le·s dans le cahier des charges (termes de référence).
Les dispositions des points 2.1.2 à 2.1.7 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la partie contractante est un·e expert·e individuel·le ; dans ce cas, la partie contractante est considérée comme un·e expert·e clé.
2.1.2 Qualification des expert·e·s employé·e·s par la partie contractante
La partie contractante est tenue de recourir exclusivement à des expert·e·s qui sont dignes de confiance et possèdent les connaissances et l’expérience requises dans le cahier des charges (termes de référence) et indiquées dans l’offre de la partie contractante.
2.1.3 Obligations d’information de la partie contractante et planification des missions par la partie contrac- tante
La partie contractante veille à ce que les expert·e·s mis·e·s en place par ses soins soient informé·e·s de manière appropriée de la situation en matière de sécurité dans le pays d’intervention et des dispositions contractuelles relatives à la sécurité de l’information. S’il a été convenu que la partie contractante et/ou les expert·e·s aux- quel·le·s elle fait appel participent à des cours de préparation spécifiques, la période de préparation n’est pas considérée comme durée d’intervention.
En outre, la partie contractante décide de manière autonome, tout en tenant compte des exigences du projet, des durées et périodes d’intervention concrètes des expert·e·s qu’elle met en place dans le cadre des jours d’expert·e utilisés par la GIZ. Si nécessaire, elle se concerte avec la GIZ et/ou avec l’organisme de tutelle politique.
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Conditions générales 2025
2.1.4 Affectation et remplacement d’expert·e·s à la demande de la partie contractante
Pour toute affectation ou tout remplacement d’expert·e·s, la partie contractante soumet à la GIZ, pour approba- tion sous forme écrite simple, une proposition précisant l’expert·e pressenti·e, la description de ses tâches, la date de début de mission ainsi que le nombre de jours d’expert·e prévu ; dans le cas d’expert·e·s clés, cette approbation ne remplace cependant pas l’avenant au contrat sous forme écrite avec signature requis confor- mément au point 1.3 pour tout remplacement d’expert·e·s clés.
Le·la nouveau·elle expert·e doit être au moins aussi qualifié·e que celui·celle que la partie contractante a indi- qué·e dans l’offre pour l’expert·e remplacé·e ou, si l’offre n’est pas nominative, au moins aussi qualifié·e que les exigences définies dans le cahier des charges (les termes de référence). Si cette condition n’est pas remplie, la GIZ est en droit de refuser le remplacement.
Si l’expert·e proposé·e en remplacement possède des qualifications équivalentes ou supérieures, la GIZ ne peut pas s’opposer au remplacement si la partie contractante peut justifier de l’existence d’un motif important pour le remplacement envisagé.
Si la GIZ refuse légitimement, conformément au présent point 2.1.4, d’approuver un remplacement avant le début contractuel de la période d’exécution, et qu’il apparaît que l’expert·e concerné·e ne pourra pas fournir la prestation attendue après ce début, la GIZ est en droit de se retirer du contrat.
Si la GIZ refuse légitimement, conformément au présent point 2.1.4, d’approuver un remplacement et que l’ex- pert·e concerné·e n’est pas affecté·e après le début contractuel de la période d’exécution, la GIZ peut, en lieu et place, résilier le contrat ; dans ce cas, la résiliation est réputée imputable à la partie contractante.
2.1.5 Remplacement d’un·e expert·e à la demande de la GIZ pour un motif important
La GIZ peut exiger, sous forme écrite simple, le remplacement d’un·e expert·e s’il existe un motif important. Il existe notamment un motif important au sens du présent point 2.1.5.
(a) s’il s’avère que l’expert·e ne possède pas les compétences techniques, linguistiques ou personnelles indi- quées dans l’offre de la partie contractante ou ne jouit pas de l’état de santé requis pour exécuter la pres- tation ;
(b) si la conduite de l’expert·e nuit aux intérêts de la République fédérale d’Allemagne ou à ceux du commet- tant/client de la GIZ ou qu’elle est critiquée pour des raisons compréhensibles par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’organisme de tutelle politique ; ou
(c) si l’expert·e manque aux obligations que la partie contractante est tenue de lui imposer conformément aux dispositions des présentes Conditions générales, bien qu’il·elle ait été enjoint·e par le gouvernement du pays d’intervention et/ou l’organisme de tutelle politique d’adopter une conduite conforme, ou si la GIZ a blâmé la conduite de l’expert·e auprès de la partie contractante.
Tous les frais supplémentaires occasionnés par un remplacement pour motif important de même que d’éven- tuels frais supplémentaires liés au personnel de remplacement sont à la charge de la partie contractante. Lors- que le remplacement d’un·e expert·e intervient à la suite d’une réclamation formulée par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’organisme de tutelle politique, la partie contractante n’assume ces frais que si la réclamation portée à son encontre ou à celle de son expert·e est justifiée. Si la réclamation ne peut être imputée ni à la partie contractante ni à l’expert·e concerné·e, le point 2.1.6 s’applique mutatis mutandis.
2.1.6 Remplacement d’un·e expert·e à la demande de la GIZ pour d’autres motifs
La GIZ peut également demander sous forme écrite simple le remplacement d’un·e expert·e de la partie con- tractante pour des raisons que ne justifient ni la conduite ni la qualification de l’expert·e (p. ex. pour des raisons politiques ou dans des situations de crise). Dans pareils cas, la GIZ rembourse à la partie contractante les frais inévitables occasionnés par ce remplacement. Dans la mesure où il s’agit des salaires de l’expert·e remplacé·e ou de charges y afférentes, ces frais sont réputés évitables s’ils sont occasionnés au-delà de deux mois après la demande de remplacement de la GIZ, à moins que la partie contractante puisse prouver qu’elle a encouru des frais inévitables au-delà de cette période et qu’elle n’a pas été en mesure d’affecter l’expert·e à une autre mission.
2.1.7 Affectation d’un·e nouvel·le expert·e après une demande de remplacement de la GIZ ; refus de presta- tion et résiliation en cas de non-remplacement
En cas de demande de remplacement formulée en vertu des points 2.1.5 et 2.1.6, la partie contractante doit mettre fin à la mission de l’expert·e concerné·e à une date devant être déterminée par la GIZ. En outre, la partie contractante doit, conformément aux instructions de la GIZ, organiser le départ anticipé de l’expert·e du pays d’intervention s’il existe un motif important justifiant ce départ.
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En cas de demande de remplacement formulée en vertu des points 2.1.5 et 2.1.6, la partie contractante doit de plus affecter un·e nouveau·elle expert·e sans délai, au plus tard trois mois après réception de la demande de remplacement, sauf si la GIZ s’y oppose expressément ; le point 2.1.4, alinéa 1 s’applique mutatis mutandis. À l’expiration du délai, la GIZ est en droit de refuser de réceptionner les prestations de la partie contractante et de résilier le contrat ; dans ce cas, la résiliation est réputée imputable à la partie contractante.
2.2 Obligations particulières liées à l’exécution de la prestation dans le pays d’intervention
2.2.1 Règles de conduite à respecter par les expert·e·s détaché·e·s dans le pays d’intervention
La partie contractante oblige les expert·e·s qu’elle détache dans le pays d’intervention à
(i) contribuer de leur mieux, dans le cadre du contrat, à la réalisation des objectifs fixés à l’article 55 de la Charte des Nations unies ainsi qu’à la réalisation des objectifs du projet ;
(ii) ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du pays d’intervention ;
(iii) respecter les lois du pays d’intervention ;
(iv) respecter les coutumes et traditions du pays d’intervention ;
(v) coopérer en toute confiance avec les autorités officielles du pays d’intervention, en particulier avec l’orga- nisme de tutelle politique, et à
(vi) n’exercer dans le pays d’intervention aucune autre activité économique que celles prévues dans le présent contrat sans l’accord de la GIZ. La GIZ ne peut refuser son accord que dans des cas justifiés.
Les mêmes obligations s’appliquent à la partie contractante elle-même s’il s’agit d’une personne physique.
2.2.2 Coopération avec d’autres institutions
La partie contractante et les expert·e·s qu’elle emploie s’engagent à coopérer avec la représentation diploma- tique allemande à l’étranger, avec les expert·e·s travaillant dans le pays d’intervention et avec les représen- tant·e·s de la République fédérale d’Allemagne en mission dans le pays d’intervention de même que, si cela présente une importance pour l’exécution des prestations, avec les représentant·e·s et les expert·e·s d’organi- sations multilatérales ou autres.
2.2.3 Communication des dates de voyage
La GIZ doit être informée sous forme écrite simple immédiatement, en règle générale une semaine au moins avant le début du voyage, de l’arrivée et du départ des expert·e·s déployé·e·s dans le cadre de l’exécution des prestations.
2.2.4 Mesures de protection, état de santé requis
Il incombe à la partie contractante de s’assurer qu’elle-même et les expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel ont l’état de santé requis pour le pays d’intervention. Elle est notamment tenue de veiller à ce que les expert·e·s déployé·e·s reçoivent les vaccinations nécessaires à leur entrée sur le territoire. À la demande de la GIZ, la partie contractante doit apporter la preuve du respect de cette obligation. Si la GIZ propose une formation en matière de sécurité, la partie contractante et les expert·e·s qu’elle emploie sont tenu·e·s d’y participer.
2.2.5 Obligation de déclaration dans le pays d’intervention
Dès leur arrivée dans le pays d’intervention, la partie contractante s’assure que, elle-même ou les expert·e·s qu’elle a déployés, informent immédiatement, sous forme écrite simple, le·la responsable du marché ainsi que l’adresse fonctionnelle du bureau de pays de la GIZ indiquée en annexe 5 des Conditions générales, de la durée du séjour, de leur lieu de résidence ainsi que des moyens de les joindre.
La partie contractante garantit qu’elle-même ou les expert·e·s qu’elle a déployés ainsi que les membres de leur famille et de leur foyer les accompagnant s’enregistrent auprès de la représentation diplomatique allemande et/ou de l’ambassade respectivement compétente, par exemple via la liste de prévention des crises pour les Allemands séjournant à l’étranger (ELEFAND).
Lorsque la mission dépasse une durée de trois mois consécutifs ou à la demande de la GIZ, la partie contrac- tante doit également, immédiatement après son arrivée dans le pays d’intervention et en concertation avec la GIZ sur place, informer la représentation diplomatique allemande compétente et l’organisme de tutelle politique des tâches et des activités qu’elle effectuera dans le pays d’intervention dans le cadre du contrat, en indiquant
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le numéro ou l’intitulé du projet ainsi que le nom, la profession et la date d’arrivée des expert·e·s auxquel·le s elle fait appel. Toute prolongation et toute cessation de la mission doivent être déclarées de la même façon.
2.2.6 Prévention en matière de sécurité et gestion des crises
La partie contractante remet, avant le départ, un exemplaire de la « Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger » (annexe 6 des Conditions générales) ainsi que du document « Personnes à contacter dans les situations d’urgence et de crise » (annexe 7 des Conditions générales) à chaque expert·e, aux membres majeur·e·s de leur famille et aux personnes vivant de façon permanente dans leur foyer qui les accompagnent dans le pays d’intervention. La partie contractante garantit qu’elle-même et les personnes citées observeront les règles énoncées dans cette notice.
Sur demande, la partie contractante est tenue de fournir à la GIZ, à l’aide du formulaire prévu à cet effet (an- nexe 8 des Conditions générales), des informations à jour sur les expert·e·s déployé·e·s, les membres de leur famille les accompagnant et toute autre personne vivant avec eux dans le foyer, et actuellement présent·e·s dans le pays d’intervention dans le cadre du contrat avec la GIZ. Dans les situations d’urgence et de crise, ces données doivent être transmises immédiatement, au plus tard dans les six heures suivant la demande informelle de la GIZ, directement au·à la délégué·e de la GIZ chargé·e de la gestion des crises (krisenbeauftrag- ter@.giz.de.
Afin de pouvoir réagir rapidement sur place face à des situations d’urgence et de crise, il est recommandé à la partie contractante et aux expert·e·s auxquel·le·s elle fait appel de consigner les informations importantes dans une fiche de données personnelles (annexe 9 des Conditions générales) et de demander à la GIZ de conserver ces données dans le pays d’intervention pendant la durée de la mission. La fiche de données personnelles peut soit être remise dans une enveloppe cachetée à la Gestion de la sécurité et des risques sur place soit être envoyée via https://filetransfer.giz.de/Start?1 à l’adresse fonctionnelle de la Gestion de la sécurité et des risques dans le pays d’intervention.
La partie contractante est invitée à s’informer sur la possibilité de s’enregistrer dans le système d’alerte de masse en cas d’urgence (Emergency Mass Notification System, EMNS) de la GIZ pour la durée du séjour à l’étranger. La partie contractante peut obtenir les identifiants d’accès en s’adressant au bureau de la GIZ dans le pays d’intervention ou en envoyant une demande à l’adresse emns@giz.de. La GIZ intègre, dans la mesure du possible, la partie contractante et les expert·e·s dans le système de sécurité dans le pays.
2.2.7 Conduite en cas de crise
La GIZ peut exiger une évacuation immédiate du pays d’intervention si elle considère que des raisons politiques ou des situations de crise le justifient. Dans ce cas, la partie contractante et les expert·e·s déployé·e·s sont tenu·e·s de se conformer immédiatement aux instructions de la GIZ, de quitter le pays si nécessaire et de participer, le cas échéant, aux mesures d’évacuation. En cas de retrait de la zone de crise, toute réintégration professionnelle dans le pays d’intervention requiert l’accord préalable de la GIZ sous forme écrite simple.
Si la partie contractante et/ou les expert·e·s qu’elle emploie ne respectent pas les obligations énoncées dans cette clause, la GIZ est en droit de suspendre les paiements à la partie contractante et de lui réclamer le rem- boursement des dépenses supplémentaires engagées par la GIZ et/ou le gouvernement fédéral en raison de ce manquement. Dans un tel cas, la GIZ est également autorisée à résilier le contrat ; dans ce cas, la résiliation est considérée comme imputable à la partie contractante.
2.2.8 Vente de véhicules acquis en franchise de droits de douane
Les véhicules de la partie contractante et de ses expert·e·s, qui ont été importés ou acquis en franchise de droits de douane en vertu d’accords de droit international ou de réglementations particulières du pays d’inter- vention, ne peuvent être vendus dans le pays d’intervention qu’après accord du bureau de pays de la GIZ.
2.3 Obligations de rapports et d’information
2.3.1 Obligation de rapports
La partie contractante remet à la GIZ les rapports mentionnés dans les documents contractuels, selon la forme, la fréquence et les formats prescrits, et dans les délais impartis. Sauf stipulation contraire du contrat, la partie contractante rédige les rapports en langue allemande et les transmet à la GIZ par voie électronique (dans un format compatible MS Word et sous forme de PDF).
Si aucune exigence particulière concernant les rapports n’est précisée dans les documents contractuels, la partie contractante est tenue de fournir un rapport final et, dans le cas d’un contrat d’une durée minimale de
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18 mois, des rapports intermédiaires. Dans ce cas, les rapports intermédiaires doivent être remis tous les 12 mois, et le rapport final à la fin de la période contractuelle.
Le point 2.3, à l’exception des points 2.3.4 et 2.3.5, ne s’applique pas à la réalisation d’études ou d’expertises.
2.3.2 Exigences en matière de contenu
Tous les rapports et documents y afférents doivent permettre d’identifier clairement le commettant/client de la GIZ et, le cas échéant, d’autres donateurs ainsi que la GIZ en tant qu’entité adjudicatrice. Les rapports doivent être rédigés sous une forme concise et se limiter aux informations qui ont un rapport direct avec le contrat. Dans le cas de subventions locales, conformément au point 2.7, les rapports doivent également rendre compte de la gestion et de l’exécution de ces dernières. Les rapports doivent renseigner sur le degré de réalisation des ob- jectifs. Ils doivent être datés et, s’ils ne sont pas transmis électroniquement, être signés. Les sources et réfé- rences utilisées doivent être indiquées.
2.3.3 Rapports spéciaux
En présence de motifs importants, la partie contractante informe immédiatement la GIZ et rédige de son propre chef des rapports spéciaux. Par « motifs importants » au sens de la présente disposition, il faut notamment entendre
(i) les motifs susceptibles de retarder ou d’empêcher l’exécution du contrat ;
(ii) les motifs compromettant la réalisation des objectifs du projet ;
(iii) les manquements graves de la partie contractante au Code de conduite en annexe 3 des Conditions géné- rales ;
(iv) d’autres changements importants concernant le calendrier, les finances, des aspects techniques ou rele- vant de la politique de coopération au développement pendant la durée d’exécution du contrat ;
(v) les risques importants pour la sécurité ou la santé du personnel déployé.
Les rapports spéciaux ne sont pas rémunérés en sus.
2.3.4 Obligation pour la partie contractante d’informer la GIZ de l’avancement de la mission
La GIZ peut à tout moment vérifier l’état d’avancement et les résultats de l’exécution du contrat, ce qui inclut la comptabilité afférente et les comptes spéciaux. La partie contractante est tenue de mettre à disposition les documents nécessaires et, à la demande de la GIZ, de lui remettre des copies de ces documents et de lui communiquer les renseignements requis. À la demande de la GIZ, la partie contractante doit renseigner d’autres services ou personnes et organisations mandatées par la GIZ et permettre des contrôles. La partie contractante s’engage à coopérer de façon appropriée lors d’un contrôle.
2.3.5 Notification des incidents de sécurité de l’information
La partie contractante informe la GIZ (informationsecuritymanagement@giz.de) sans délai de la survenance et de l’étendue de tout incident de sécurité de l’information qui concerne (aussi) des informations de la GIZ et/ou de l’organisme de tutelle politique.
Un incident de sécurité de l’information est un événement susceptible d’être préjudiciable à la sécurité de l’in- formation, par exemple la consultation ou la transmission non autorisées d’informations, la modification ou la suppression d’informations / le blocage de l’accès aux informations.
2.4 Achats
2.4.1 Participation de la partie contractante aux achats de matériels et équipements par la GIZ
Si le contrat stipule que la GIZ procède à des achats de certains matériels et équipements, la partie contractante élabore à cet effet les spécifications techniques et les cahiers des charges correspondants, qui doivent être établis conformément aux règles des marchés publics, et les envoie à la GIZ. La partie contractante se charge de la réception des marchandises sur place et/ou soutient l’organisme de tutelle politique dans cette tâche. Cela implique notamment de :
• procéder aux formalités de dédouanement, à la vérification de la livraison quant à son intégralité et à d’éven- tuels dommages de transport ainsi que, le cas échéant, à l’établissement de la déclaration de dommage à l’intention de la GIZ et
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• transmettre l’accusé de réception à la GIZ.
2.4.2 Achats de matériels et équipements, de services et d’ouvrages par la partie contractante
2.4.2.1 Principes applicables aux achats
Dans le cadre du contrat, la partie contractante ne peut attribuer de marchés (y compris en sous-traitance) qu’à des partenaires contractuels appropriés et d’une fiabilité indubitable, en observant les règles de la concurrence et en tenant compte des impératifs de rentabilité économique. La partie contractante doit, lors des achats qu’elle effectue, s’assurer du respect des critères de transparence, d’égalité de traitement, de qualification des soumis- sionnaires et de durabilité. À partir d’une valeur estimée de 1 000 euros hors TVA, la partie contractante doit inviter au moins trois entreprises appropriées à soumissionner, sauf si le sous-traitant est nommément désigné dans les documents contractuels ou si la partie contractante peut, à la demande de la GIZ, prouver l’efficience économique de l’attribution du marché même sans consultation d’un minimum de trois entreprises appropriées. L’achat doit être dûment documenté.
2.4.2.2 Clauses de garantie
Lors d’achats de matériels et équipements, de services et d’ouvrages dans le cadre du contrat, la partie con- tractante est tenue de convenir avec les partenaires contractuels de conditions de garantie ne la défavorisant pas par rapport à d’autres commettants ou clients pour des marchés similaires. La partie contractante est tenue de céder à la GIZ ou à une entité désignée par la GIZ (par exemple l’organisme de tutelle politique) les droits de garantie au titre de ces contrats et de prêter appui à la GIZ pour l’exercice de ces droits. La déclaration de cession de la partie contractante de même que l’acceptation de la cession sont consignées dans le procès- verbal de transfert.
2.4.2.3 Utilisation des matériels et équipements
À l’exception des matériels et équipements qui, conformément aux dispositions contractuelles, doivent être re- mis à l’organisme de tutelle politique dès leur arrivée dans le pays d’intervention, la partie contractante est en droit de disposer de l’ensemble des matériels et équipements acquis dans le cadre du contrat jusqu’à la fin de la période d’exécution. Les matériels et équipements doivent être traités avec tout le soin nécessaire par la partie contractante et doivent être pourvus de la signalétique prescrite par la GIZ. La partie contractante assume le risque de perte ou de dégradation des matériels et équipements.
Leur utilisation à titre privé par la partie contractante et ses expert·e·s n’est pas autorisée.
2.4.2.4 Inventaire
Tous les matériels et équipements et les pièces détachées ayant une valeur d’acquisition supérieure à 1 000 eu- ros hors TVA doivent faire l’objet d’un inventaire (annexe 10 des Conditions générales), sauf s’ils sont remis à l’organisme de tutelle politique dès leur arrivée dans le pays d’intervention.
2.5 Transfert de matériels et équipements
La partie contractante doit remettre les matériels et équipements au destinataire désigné dans le contrat, soit à leur arrivée dans le pays d’intervention, soit à la fin de la période d’exécution, selon ce qui est prévu dans le contrat, et de lui en transférer la propriété. La partie contractante est tenue d’informer le destinataire désigné dans le contrat de l’utilisation correcte et de l’élimination en bonne et due forme des matériels et équipements.
La partie contractante doit consigner le transfert sur le formulaire de la GIZ prévu à l’annexe 11 des Conditions générales ainsi que remettre ce formulaire dument rempli à la GIZ au plus tard au moment du décompte final. La partie contractante est tenue d’informer immédiatement le bureau de pays de la GIZ en cas de refus probable ou définitif du destinataire de réceptionner les matériels et équipements. En cas de refus définitif de réception, la partie contractante doit remettre les matériels et équipements à une autre entité désignée par la GIZ et infor- mer cette entité conformément à la 2e phrase de l’alinéa 1.
2.6 Respect des dispositions légales relatives à l’importation et à l’exportation de matériels et équipe- ments
Lors de l’importation et de l’exportation de matériels et équipements, la partie contractante est tenue de respec- ter toutes les dispositions légales applicables, et en particulier les dispositions en vigueur en matière de com- merce extérieur et de législation douanière.
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2.7 Subventions locales
Si le contrat prévoit l’attribution de subventions locales, la partie contractante peut conclure des conventions correspondantes avec des bénéficiaires locaux sur la base des conventions types (annexe 12 des Conditions générales) et en tenant compte des prescriptions énoncées dans le guide (annexe 13 des Conditions géné- rales). La partie contractante conclut la convention relative à la subvention locale prévue, met les moyens finan- ciers à disposition, conseille le bénéficiaire local, coordonne et contrôle l’utilisation des fonds aux fins convenues ainsi que la justification des dépenses par le bénéficiaire local. Une subvention locale ne peut porter sur un montant supérieur à 100 000 euros. La GIZ ne rembourse pas la subvention locale à la partie contractante si le bénéficiaire local n’utilise pas la convention aux fins convenues.
2.8 Comptes comptables séparés
La partie contractante tient pour les recettes et les dépenses relevant du présent contrat une comptabilité dis- tincte de ses autres comptes.
2.9 Confidentialité, intégrité et disponibilité des informations
Les informations doivent être protégées de manière appropriée par des mesures techniques ou organisation- nelles garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.
En particulier, lors de l’utilisation de terminaux à écran dans le cadre de l’exécution du contrat, la partie contrac- tante s’assure que le lieu d’utilisation est raisonnablement sûr et que des tiers non autorisés ne peuvent pas les utiliser. Il doit en outre être garanti (p. ex. au moyen de filtres de confidentialité) que des tiers non autorisés ne peuvent pas consulter d’informations.
- Prix, rémunération et décomptes
3.1 Principes de rémunération
La rémunération de la partie contractante pour les prestations convenues contractuellement et effectivement fournies par elle se compose des honoraires visés au point 3.6.1, de la taxe sur la valeur ajoutée visée au point 3.3 et des postes éligibles à remboursement, indiqués séparément aux points 3.6.2 à 3.6.6 inclus. La rémunération couvre également les prestations de backstopping dues conformément au contrat. Aucun autre frais ne sera remboursé.
Les montants convenus par contrat pour les postes de rémunération inscrits dans les lignes budgétaires du bordereau de prix constituent des montants maximaux.
3.2 Applicabilité de la législation publique sur les prix dans le cadre des marchés passés par le gouverne- ment fédéral
La République fédérale d’Allemagne exige que l’ordonnance PR 30/53 relative aux prix des marchés publics en date du 21/11/1953 – Bulletin fédéral des annonces officielles (« Bundesanzeiger ») n° 244 du 18/12/1953 –, définissant les principes de fixation des prix sur la base des coûts de revient, soit appliquée dans le cadre des marchés qu’elle confie à la GIZ, même en cas de prestations indirectes. Si le contrat est un contrat de sous- traitance d’un marché du gouvernement fédéral et que la partie contractante a son siège en Allemagne, les montants facturés par cette dernière sont soumis au contrôle des prix par l’autorité compétente en matière de prix.
3.3 Taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de la partie contractante
En plus du prix convenu dans le contrat, la partie contractante peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée appli- cable à sa prestation conformément à la législation en vigueur, dans la mesure où elle ne peut pas ou n’aurait pas pu bénéficier d’une exonération à ce titre.
En outre, la partie contractante n’a pas droit au versement de la taxe sur la valeur ajoutée par la GIZ si une exonération ou un remboursement auquel la GIZ aurait eu droit échoue pour une raison imputable à la partie contractante (par exemple en cas d’envoi tardif de la facture).
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Il appartient à la partie contractante de se renseigner en temps utile sur les conditions requises pour l’engage- ment d’une procédure d’exonération ou de remboursement, que ce soit par elle-même ou par la GIZ. À la de- mande de la GIZ, la partie contractante est en outre tenue de coopérer aux demandes d’exonération ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée faites par la GIZ.
La GIZ ne rembourse la taxe sur la valeur ajoutée à la partie contractante que si cette dernière lui confirme son assujettissement à la taxe lors de la facturation (cf. case correspondante dans le formulaire de saisie des pres- tations [LERF, annexe 14 des Conditions générales]). À la demande de la GIZ, la partie contractante doit en outre prouver le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en présentant un justificatif conforme aux usages du pays et fournir toutes les informations nécessaires à la vérification de ce justificatif.
La taxe sur la valeur ajoutée perçue par un pays tiers (tel que défini au point 1.1 des Conditions générales) n’est remboursée que si et dans la mesure où elle a été indiquée dans le bordereau de prix.
Le présent point 3.3 s’applique mutatis mutandis aux autres impôts indirects.
3.4 Réductions de prix
Les rabais, escomptes, ristournes, allégements ou remboursements fiscaux de même que toutes les autres réductions de prix que la partie contractante parvient à obtenir sur des coûts remboursés par la GIZ doivent être mis à profit et répercutés sur la GIZ ou être défalqués du décompte.
3.5 — sans objet —
3.6 Postes de rémunération
3.6.1 Honoraires
Les honoraires sont précisés dans le bordereau de prix et sont calculés sur la base des jours d’expert·e pendant lesquels la partie contractante ou un·e ou plusieurs des expert·e·s qu’il a déployé·e·s exécutent des prestations pour le compte de la GIZ. La durée d’un jour d’expert·e est de 8 heures. La partie contractante ne peut facturer qu’un seul jour d’expert·e par expert·e et par jour calendaire. Elle est en droit de facturer un jour d’expert·e au prorata, par tranches de deux heures complètes. Aucune autre unité de temps ne peut être prise en compte pour la facturation. Les temps uniquement consacrés aux déplacements ne sont pas éligibles à la facturation en tant que jours d’expert·e.
3.6.2 Frais supplémentaires occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention
Pour les séjours effectués dans le pays d’intervention pour les besoins du marché et dont on prévoit qu’ils auront une durée supérieure à trois mois consécutifs, la partie contractante peut facturer, sous forme d’indemnité jour- nalière forfaitaire, les frais induits par l’exécution du contrat au lieu habituel de fourniture de la prestation dans le pays d’intervention. L’indemnité journalière forfaitaire est payée à partir du premier jour du séjour nécessité par le contrat.
Les missions d’une durée totale ne dépassant pas trois mois dans le pays d’intervention sont décomptées en tant que voyages d’affaires dans le cadre du contrat conformément aux points 3.6.4.2 et 3.6.4.3 des pré- sentes Conditions générales.
3.6.3 Collaborateur·rice·s administratif·ive·s nationaux·ales
Pour les collaborateur·rice·s administratif·ive·s nationaux·ales (chauffeur·euse·s, secrétaires, autres agent·e·s), des forfaits mensuels sont versés à hauteur du montant convenu dans le contrat sur production de justificatifs prouvant la relation de travail. Les frais de voyage et de déplacement des collaborateur·rice·s administratif·ive·s nationaux·ales ne sont pas remboursés séparément.
3.6.4 Frais de voyage et de mission
3.6.4.1 Frais de transfert et d’obtention de visas
Les frais de voyage par avion pour les vols internationaux, régionaux et nationaux prévus au contrat, ainsi que les frais de transfert liés à ces déplacements (par exemple, trajets en train ou en taxi) et les frais de visas engagés dans le cadre de l’exécution du contrat, sont remboursés conformément aux dispositions contrac- tuelles, soit sur la base des justificatifs fournis, soit sous forme de forfait prévu au contrat.
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En cas de remboursement sur la base des frais justifiés, conformément aux dispositions contractuelles, la GIZ ne procède au remboursement que si la partie contractante a respecté les prescriptions suivantes :
(i) Les voyages en avion effectués par la partie contractante ou les expert·e·s détaché·e·s doivent, en principe, être réalisés en classe économique.
(ii) Par dérogation au point (i), la partie contractante est autorisée à réserver et à facturer pour elle-même et pour les expert·e·s détaché·e·s un billet en classe Premium Economy pour les vols long-courriers d’une durée supérieure à 6 heures (sans prise en compte des escales ou interruptions). Si la classe Premium Economy n’est pas proposée sur un tel vol, la classe Business peut, à titre exceptionnel, être réservée et facturée.
(iii) La partie contractante n’est pas autorisée à facturer de voyages en première classe.
Les frais liés à l’acquisition de certificats de compensation des émissions de CO₂ générées par ces vols sont remboursés sur présentation des justificatifs.
Dans une optique de durabilité, la partie contractante ou les expert·e·s détaché·e·s peuvent recourir à d’autres moyens de transport lorsque cela est possible et opportun. Les frais de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu de travail dans le pays d’intervention, ainsi que les déplacements effectués à titre privé, ne sont pas remboursés.
3.6.4.2 Indemnités journalières
La GIZ verse à la partie contractante des indemnités journalières forfaitaires à hauteur du montant fixé dans le contrat aussi bien pour les jours d’expert·e travaillés dans le pays d’intervention que pour les jours d’arrivée et de départ et pour les autres jours passés dans le pays d’intervention aux fins de l’exécution du contrat (par exemple, week-ends, jours fériés). Ces jours sont consignés séparément dans le justificatif du temps travaillé conformément au point 3.7.3.
Les indemnités journalières ne sont pas versées si, lors d’événements, de manifestations ou de réunions ayant lieu durant la mission dans le pays d’intervention, les frais de subsistance sont pris en charge par la GIZ, par l’organisme de tutelle politique ou par une tierce partie sur instruction de ce dernier.
Si, en raison d’un séjour d’une durée de plus de trois mois consécutifs, la partie contractante a droit, conformé- ment au point 3.6.2, à une indemnité forfaitaire pour des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’inter- vention, elle ne perçoit, pour ces expert·e·s, d’indemnités journalières que pour les missions contractuelles effectuées en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation.
3.6.4.3 Indemnités d’hébergement
Si un hébergement est nécessaire à l’exécution du contrat, la GIZ verse à la partie contractante des indemnités d’hébergement à hauteur du montant convenu dans le contrat. Ces nuitées sont consignées séparément dans le justificatif du temps travaillé conformément au point 3.7.3.
Aucune indemnité d’hébergement n’est versée lorsque l’hébergement est fourni gratuitement par la GIZ, l’orga- nisme de tutelle politique ou tout autre tiers participant à la mise en œuvre du projet.
Si, en raison d’un séjour d’une durée de plus de trois mois consécutifs, la partie contractante a droit, conformé- ment au point 3.6.2, à une indemnité forfaitaire pour des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’inter- vention, elle ne perçoit, pour ces expert·e·s, d’indemnités d’hébergement que pour les missions contractuelles effectuées en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation.
3.6.5 Autres frais
3.6.5.1 Fourniture de services et d’ouvrages
Sur présentation de justificatifs, les frais liés à l’acquisition de services et d’ouvrages, y compris les sous-trai- tances, sont remboursés par la GIZ à la partie contractante à hauteur des montants prévus au contrat.
3.6.5.2 Achat de matériels et équipements
Les coûts d’acquisition de matériels et équipements et de pièces de rechange, frais de transport et d’assurance compris, sont remboursés par la GIZ à hauteur des montants prévus au contrat, conformément à la liste d’achats convenue et sur présentation des documents suivants :
(i) factures entrantes / justificatifs d’achat ;
(ii) documents d’expédition, y compris les documents d’exportation nécessaires ;
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(iii) procès-verbal de transfert (annexe 11 des Conditions générales).
Dans le cas d’achats d’une valeur supérieure à 50 000 euros, il y a lieu en sus de justifier la procédure de passation et l’évaluation effectuée sur la Note relative à l’attribution du marché (annexe 15 des Conditions gé- nérales) de la GIZ.
3.6.5.3 Frais de fonctionnement dans le pays d’intervention
Les frais de fonctionnement dans le pays d’intervention sont rémunérés sur une base forfaitaire mensuelle con- formément au bordereau de prix.
3.6.5.4 Ateliers, formations initiales et continues
Les coûts supportés par la partie contractante pour l’organisation d’ateliers et d’actions de formation initiale et continue prévus au contrat sont remboursés à hauteur des montants figurant sur les justificatifs produits.
3.6.5.5 Subventions locales
Les subventions locales (cf. point 2.7 et annexes 12 et 13 des Conditions générales) sont remboursées à hau- teur des montants figurant sur les justificatifs de paiement produits et sur présentation d’une preuve d’utilisation aux fins convenues.
3.6.5.6 Frais divers
Les autres frais ne sont remboursés que si et dans la mesure où cela a été convenu dans le contrat.
3.6.5.7 Poste de rémunération flexible
Dans la mesure où un poste de rémunération flexible est prévu dans le contrat, et sous réserve de l’accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite simple, quant à son utilisation pour la ligne budgétaire concernée, la partie contractante peut, jusqu’à concurrence de ce poste de rémunération flexible, dépasser les quantités convenues au contrat ou les budgets inscrits par la GIZ dans le bordereau de prix. L’utilisation de ce poste de rémunération flexible pour augmenter les honoraires ou les taux forfaitaires est exclue.
3.6.6 Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes et impôts indirects facturés par des tiers
La GIZ rembourse à la partie contractante, sur présentation de justificatifs, les montants de TVA et les autres taxes et impôts indirects légalement dus, acquittés par la partie contractante et facturés par ses partenaires contractuels, dans le cadre des lignes budgétaires concernées. Si la partie contractante est un consortium, la même disposition s’applique aux impôts et autres taxes indirects qui sont facturés à la partie contractante par un membre du consortium.
Ce remboursement n’est accordé que si ni la partie contractante ni son partenaire contractuel ne peuvent ou n’auraient pu bénéficier d’une exonération ou d’un remboursement (par exemple, par le biais d’un crédit de TVA). Lors de la facturation, la partie contractante est tenue de confirmer à la GIZ que cette condition est rem- plie.
3.7 Établissement des factures et conditions de paiement
3.7.1 Établissement des factures
La partie contractante doit facturer ses prestations à la GIZ au moyen d’une facture conforme aux dispositions légales applicables en vigueur. En ce qui concerne les décomptes, il faut respecter les prescriptions de dé- compte (annexe 16 des Conditions générales) et utiliser le formulaire de saisie des prestations (LERF, an- nexe 14 des Conditions générales).
La facturation s’effectue en principe sous forme électronique (pour plus d’informations, cf. annexe 16 des Con- ditions générales). Cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où la facturation doit s’effectuer soit selon les dispositions légales applicables soit sous une autre forme conformément aux dispositions prescrites par la procédure d’exonération ou de remboursement applicable ; dans ces cas, la partie contractante doit respecter cette exigence de forme différente.
Si, conformément aux dispositions légales applicables, la facturation doit être effectuée dans une autre devise que l’euro, le taux de change applicable est le taux de change comptable mensuel de la Commission euro- péenne pour l’euro (InforEuro) à la date de facturation.
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3.7.2 Décompte de la taxe sur la valeur ajoutée
La taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes et impôts indirects applicables doivent être indiqués séparément sur les factures, conformément aux dispositions légales applicables.
3.7.3 Justificatifs du temps travaillé
Le décompte des honoraires, des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ainsi que des éventuelles indemnités journalières et d’hébergement en lien avec le contrat est effectué sur la base d’un justi- ficatif du temps travaillé (annexe 17 des Conditions générales) sur lequel la partie contractante reporte les jours d’expert·e effectués.
3.7.4 Échéance et délai de paiement
Les créances de la partie contractante sont échues après réception de la facture comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.7.5 Suspension des paiements
La GIZ peut suspendre les paiements tant que la partie contractante n’a pas transmis à la GIZ les rapports dus conformément au point 2.3.1.
3.7.6 Décompte final
La partie contractante est tenue de soumettre sa facture finale immédiatement, en tout état de cause six se- maines au plus tard après la fin de la période d’exécution contractuelle. La partie contractante peut toutefois présenter sa facture à la GIZ dès la fin effective des prestations. La facture finale doit inclure toutes les sommes exigibles par la partie contractante, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). Le paiement pour solde de tout compte intervient après remise d’une facture finale en bonne et due forme et après l’exécution par la partie contractante de l’ensemble des obligations lui incombant en vertu du contrat.
Les montants que la GIZ a payés en trop à la partie contractante sont remboursés sans délai par cette dernière après remise de la facture finale.
Si la partie contractante n’a pas encore remboursé intégralement une avance reçue de la GIZ et si elle ne lui présente pas la facture finale dans un délai de 15 jours malgré une relance de sa part, la partie contractante est tenue de lui rembourser immédiatement la partie non encore acquittée de l’avance.
3.8 Règles divergentes dans le cas de contrats d’entreprise
Dans le cas de contrats d’entreprise, la facture finale doit être présentée immédiatement, au plus tard six se- maines après réception de l’ouvrage. La facture finale doit inclure toutes les sommes exigibles par la partie contractante, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis).
Le paiement de la rémunération est exigible après réception des prestations, ainsi qu’à réception de la facture finale comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances légitimes.
La réception est effectuée sous forme écrite simple.
Pour le reste, les dispositions du point 3.7 s’appliquent également aux contrats d’entreprise.
3.9 Décompte des dépenses en devises étrangères
La GIZ rembourse à la partie contractante les frais engagés en devises étrangères en euros et sur la base du taux de change correspondant publié par la Banque centrale européenne au moment où les frais ont été enga- gés.
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- Interruption, force majeure et résiliation
4.1 Interruption sur ordre de la GIZ
La GIZ peut à tout moment, pour des raisons politiques ou autres, ordonner une interruption totale ou partielle de l’activité. La partie contractante doit suivre cette injonction et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible ses frais et ses coûts. L’interruption peut être levée à tout moment par la GIZ.
Si l’interruption concerne une partie essentielle du contrat et dure plus de trois mois, la partie contractante peut résilier le contrat avec effet immédiat à l’expiration de ce délai.
Toutes les prestations déjà fournies par la partie contractante jusqu’au moment où l’interruption a été ordonnée sont rémunérées par la GIZ conformément au point 3.6.
Pendant l’interruption, la GIZ ne verse aucune rémunération pour les activités dont elle a ordonné la suspension. Au lieu de payer les différents postes de rémunération, la GIZ rembourse à la partie contractante, sur présen- tation de justificatifs, les frais raisonnables et inévitables engagés par la partie contractante pendant la période d’interruption. Ce remboursement est limité au montant maximal des postes de rémunération individuels et glo- baux concernés convenus dans le bordereau de prix. Il en va de même en cas de résiliation par la partie con- tractante conformément au présent point jusqu’à deux mois maximum après la fin du contrat.
Tout autre droit est nul et non avenu.
4.2 Force majeure
En cas de force majeure, les obligations contractuelles concernées sont suspendues aussi longtemps que per- siste l’impossibilité d’exécution due à la force majeure ; pendant la suspension des obligations contractuelles, la GIZ ne verse aucune rémunération pour les activités concernées. La partie contractante est tenue d’informer immédiatement la GIZ de la survenance d’un cas de force majeure.
S’il est prévisible que l’exécution des prestations sera rendue impossible, pour des éléments essentiels du con- trat, du fait de la force majeure pendant toute la période d’exécution contractuelle prévue, ou si un cas de force majeure affectant des éléments essentiels du contrat se prolonge pendant plus de trois mois, chacune des parties au contrat est en droit de résilier le contrat sans préavis. Si l’une des parties résilie le contrat conformé- ment au présent point 4.2, toutes les prestations déjà fournies par la partie contractante jusqu’à la date de la résiliation sont rémunérées par la GIZ conformément au point 3.6.
En cas de force majeure, la GIZ rembourse en outre à la partie contractante, sur présentation de justificatifs, les frais engagés jusqu’à deux mois maximum après la fin du contrat conformément aux points 3.6.2 à 3.6.6, qui sont occasionnés par une exécution en bonne et due forme du contrat, si et dans la mesure où la GIZ donne son accord avant que les frais ne soient engagés ou qu’elle les approuve a posteriori. La partie contractante est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ces coûts autant que possible. Le rembourse- ment prévu au titre du présent alinéa est limité au montant maximal des postes de rémunération individuels et globaux concernés, convenus dans le bordereau des prix.
Si, avec l’accord de la GIZ, l’activité est poursuivie dans un pays autre que le pays d’intervention pour cause de force majeure, les honoraires convenus au contrat conformément au point 3.6.1 continuent d’être payés. Les autres postes de rémunération conformément aux points 3.6.2 à 3.6.6 continuent d’être payés, pendant une durée maximale de trois mois, à hauteur du montant contractuellement convenu, dans la mesure où ils ne sont pas économisés ou susceptibles de l’être.
Les droits de résiliation de la GIZ prévus au point 4.3 ne sont pas affectés par les dispositions du présent point 4.2.
4.3 Résiliation
La GIZ peut à tout moment, sans autre préavis et sans demande préalable de réparation des défauts, résilier le contrat avec effet immédiat dans sa totalité, pour certaines parties de prestations ou relativement à certain·e·s expert·e·s individuel·le·s.
4.3.1 Résiliation pour un motif non imputable à la partie contractante
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif non imputable à la partie contractante, toutes les prestations déjà four- nies par la partie contractante jusqu’au moment de la résiliation du contrat sont rémunérées par la GIZ confor- mément au point 3.6.
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Pendant une période ne pouvant pas excéder deux mois après la fin du contrat, la GIZ, au lieu de payer les différents postes de rémunération, rembourse à la partie contractante, sur présentation de justificatifs, les frais et coûts raisonnables et inévitables qu’elle a engagés. Ce remboursement est limité au montant maximal des postes de rémunération individuels et globaux concernés, convenus dans le bordereau de prix.
4.3.2 Résiliation pour un motif imputable à la partie contractante
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif imputable à la partie contractante, seules les prestations déjà fournies jusqu’au moment de la résiliation, dans la mesure où elles sont utilisables par la GIZ, sont rémunérées confor- mément au point 3.6. Les prestations non utilisables sont restituées à la partie contractante à ses frais. Dans la mesure où la fourniture de services figure parmi les prestations contractuelles, les services prestés conformé- ment au contrat jusqu’au moment de la résiliation sont considérés comme prestations utilisables.
- Contrat avec effet protecteur pour les tiers et pénalités contractuelles
5.1 Contrat avec effet protecteur pour les tiers
La GIZ est en droit de faire valoir des dommages occasionnés au bénéficiaire de la prestation (par exemple l’organisme de tutelle politique) du fait du non-respect par la partie contractante de ses obligations contrac- tuelles.
5.2 Retards dans la fourniture d’ouvrages
Si, pour un ouvrage dont la fourniture a été convenue, la partie contractante ne respecte pas les échéances et délais convenus et ne fournit pas non plus l’ouvrage dans le délai de grâce que lui a fixé la GIZ, celle-ci est en droit, à compter de la date d’expiration du délai de grâce, de réclamer une pénalité contractuelle de 0,5 % du montant de la rémunération due par semaine commencée de dépassement, sans toutefois dépasser un maxi- mum de 5 % de ladite rémunération.
- Dispositions finales
6.1 Interdiction de cession de droits par la partie contractante
La partie contractante ne peut céder de droits résultant du contrat qu’avec l’accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite avec signature.
6.2 Clause salvatrice
Si une des dispositions du contrat est frappée de nullité ou s’avère irréalisable, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui restent inchangées. La clause invalide ou irréalisable sera remplacée par la dispo- sition valide et réalisable dont les effets se rapprochent le plus du but économique poursuivi par les parties au contrat au moyen de la clause frappée de nullité ou devenue irréalisable. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le contrat présente des lacunes.
6.3 Juridiction compétente
La juridiction de Francfort-sur-le-Main a compétence exclusive dès lors que la partie contractante est un com- merçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public ou qu’elle ne dispose pas d’une compétence judiciaire de droit commun en République fédérale d’Allemagne. La même disposition s’applique si la partie contractante décide, après la conclusion du contrat, de transférer son domicile et/ou son siège ou son lieu de résidence habituel de la République fédérale d’Allemagne à l’étranger ou que son domicile, son siège ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu à la date de l’introduction de l’instance. La GIZ peut également assigner la partie contractante auprès du tribunal compétent pour le domicile et/ou le siège de la partie contractante ou le lieu de résidence habituel de la partie contractante.
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6.4 Annexes aux présentes Conditions générales
Les annexes suivantes sont parties constitutives des présentes Conditions générales :
Convention sur le respect des obligations visées à l’article 26 du RGPD
Sous-traitance d’un traitement
Code de conduite pour les parties contractantes de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme- narbeit (GIZ) GmbH (« Code de conduite »)
HIV-Aids-Arbeitsplatzprogramm (Programme VIH/sida sur le lieu de travail)
Adresses fonctionnelles des systèmes de gestion des risques de sécurité (SRM)
Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger
Personnes à contacter dans les situations d’urgence et de crise
Erreichbarkeitsbogen (Fiche de contact)
Fiche de données personnelles
Liste d’inventaire
Procès-verbal de transfert de matériels et équipements des parties contractantes de la GIZ
Conventions types pour les subventions locales
Guides pour les subventions locales et annexes
Formulaire de saisie des prestations (LERF)
Note relative à l’attribution du marché
Prescriptions de décompte
Justificatif du temps travaillé
Les formulaires et documents correspondant aux annexes précitées des Conditions générales sont dispo- nibles sur le site internet de la GIZ à l'adresse, www.giz.de > partner with us > Become a contractor > Services and construction work https://www.giz.de/en/partner/contractor/services-construction-work#downloads (sélectionnez la langue)
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